H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,70 $ par kilomètre parcouru lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 0,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale;
b)  les frais de transport fixés à 1,09 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3; D. 1734-2023, a. 2.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 1,09 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 1,08 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 0,99 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 0,94 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 0,88 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,63 $ par kilomètre parcouru;
b)  les frais de transport fixés à 0,86 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3.